SURVEILLANCE DE L4ACTIVITE DU SALARIE PAR UN CLIENT MYSTERE ET LICEITE DE LA PREUVE

Selon l'article L1222-3 du Code du travail, un employeur est autorisé à surveiller l'activité de ses salariés durant le temps de travail en mettant en place un dispositif de contrôle.

Qu'en est-il lorsque l'employeur utilise "un client mystère" pour opérer cette surveillance ? Est-ce un dispositif légal et l'employeur peut-il par la suite se servir du témoignage de ce client mystère pour prouver le ou les manquements d'un salarié qu'il aura sanctionné ? 

La Cour de cassation répond par l'affirmative sous réserve que le salarié ait été préalablement informé de la mise en oeuvre au sein de l'entreprise d'un dispositifi dit "client mystère" permettant l'évaluation profesionnelle et le controle de l'activité des salariés.

Cass.soc. du 6 septembre 2023n° 22-13.783

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